Les spécificités Selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, il s’agit de la « qualité de ce qui est spécifique, qui présente une caractéristique originale et exclusive ». Il convient de distinguer les spécificités concernant la structure et le plateau technique des spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles déclarées) :

L’avis du CNO n° 2017-01 est abrogé partiellement en ce qu’il traite des spécificités.

Seules les spécificités reconnues par le Conseil national de l’ordre peuvent être mentionnées (cf. avis n° 2021-002 relatif aux spécificités). *

 

Elles peuvent figurer sur la plaque professionnelle, le site internet, les documents profes­sionnels, les annuaires et sites de prise de rendez-vous en ligne.

 

Pour afficher une spécificité le kinésithérapeute doit :

 

Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R.) en rapport avec l’une des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national de l’ordre (cf. avis n° 2021-002 relatif aux spécificités).

OU

Avoir suivi une formation en rapport avec l’une des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national de l’ordre (Avis n° 2021-002 modifié relatif aux spécificités). auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de l’Ordre relative aux organismes de formation (lien vers la charte), sur 4 années maximum. Le volume horaires d’enseignement reçu par le kiné­sithérapeute doit être au minimum de 80 heures.

 

Les spécificités déjà obtenues avant l’entrée en vigueur de l’avis n° 2021-002 relatif aux spécificités conserveront les mêmes intitulés.

En revanche, à compter de l’entrée en vigueur de l’avis n°2021-002 rela­tif aux spécificités, les nouvelles demandes se verront attribuer un intitulé conforme à la liste des spécificités reconnues par le Conseil national de l’ordre.

 

Le Conseil national de l’ordre a rendu l’avis suivant : La spécificité correspond à un exercice préférentiel du masseur-kinésithérapeute.

Cette préférence d’exercice concerne une fonction, un organe, une région particulière du corps humain ou une catégorie spécifique de personnes. Ne peuvent être mentionnées que les spécificités reconnues par le Conseil national de l’ordre figurant dans le présent avis. Leur communication respecte les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre. Le conseil départemental de l’ordre contrôle le respect de ces dispositions.

 

1 Le Conseil national de l’ordre a arrêté la liste suivante* :

  • Rééducation du système musculo-squelettique** ;
  • Rééducation en neurologie*** ;
  • Rééducation en pédiatrie ;
  • Rééducation cardiaque / respiratoire**** ;
  • Rééducation vasculaire / lymphatique**** ;
  • Rééducation en cancérologie ; § Soins palliatifs et accompagnement
  • Rééducation des troubles liés à l’âge / en gériatrie**** ;
  • Rééducation et santé mentale ;
  • Éducation à la santé / Prévention / Ergonomie**** ;
  • Rééducation des troubles de l’équilibre / vestibulaire**** ;
  • Rééducation en pelvi-périnéologie ;
  • Rééducation maxillo-faciale ;
  • Gestion de la douleur ;
  • Kinésithérapie du sport ;
  • Kinésithérapie des lésions cutanées et des cicatrices
  • Activité physique adaptée / Sport santé

**** *Le terme rééducation peut être remplacé par kinésithérapie ou physiothérapie. **La mention « système musculo-squelettique » peut être remplacée ou complétée par la région concernée : main, épaule, rachis, genou, cheville …

***Il peut être précisé central ou périphérique. ****Tout ou partie des mentions pourra être affichée. Les conditions permettant aux kinésithérapeutes de mentionner une spécificité d’exercice sont précisées dans les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre relatives à la communication des masseurs-kinésithérapeutes.